Cadre juridique du secret professionnel (UE 1.3.S1)

Dans la vie privée

Article 12 de la déclaration universelle des droits de l’Homme: «Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.»

Article 9 du code civil: «Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.»

Dans le domaine de la santé

Définit par le premier code de déontologie[1] en 1947. Aujourd’hui le secret médical est définit par:

L’Article R.4127-4 du code de la santé publique: «Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.»

L’Article R.4127-50 du code de la santé publique: «Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.»

L’Article R.4127-72 du code de la santé publique: «Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.»

L’Article R.4127-104 du code de la santé publique: «Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à un autre organisme.»

Le médecin doit donc protéger les documents médicaux, veiller au secret des médecins et de ceux qui l’assistent et au secret des patients dans les publications.

Au travers des règles professionnelles

L’Article 4 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières: «Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment.»

Dans le code pénal

  • Le code pénal de 1810 mis en place par Napoléon Bonaparte relatif à l’interdiction de la révélation
  • La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Dérogations

  • Les informations peuvent être échangées au sein d’un réseau de soin avec l’accord du patient
  • Les informations sont échangées au sein de l’équipe dans un service
  • En cas de diagnostic ou pronostic vital grave les informations peuvent être divulguées à l’entourage du patient
  • Les informations sont divulguées à la personne de confiance choisie par le patient
  • Après le décès du patient et au titre d’ayant droit les informations peuvent être données à l’entourage, sauf avis contraire du patient avant sa mort
  • Les situations de maltraitance concernant des personnes handicapées psychiquement ou physiquement, des personnes mineures ou bien des personnes sous tutelle ou curatelle sont systématiquement signalées au Parquet. Si la personne est majeure et ne relève pas de la tutelle ou de la curatelle, le signalement se fait uniquement avec son accord.
  • Les mineurs peuvent refuser l’autorité parentale si les soins non réalisés à cause de la volonté des parents sont de nature à laisser de graves séquelles.

Sanctions

La violation du secret professionnel est un délit. Elle est punit d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende et de sanctions civiles et disciplinaires. Tout tiers qui pousse un soignant à rompre le secret professionnel est puni encours également la même peine.


[1] Déontologie: mot apparu en 1825 sous la plume de Jeremy Bentham dans son ouvrage de philosophie utilitariste intitulé «l’Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’Art et Science»


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